Article 64 de la Constitution de la Cinquième République française — Wikipédia

Article 64 de la Constitution du 4 octobre 1958

Présentation
Pays France
Langue(s) officielle(s) Français
Type Article de la Constitution
Adoption et entrée en vigueur
Législature IIIe législature de la Quatrième République française
Gouvernement Charles de Gaulle (3e)
Promulgation 4 octobre 1958
Publication 5 octobre 1958
Entrée en vigueur 5 octobre 1958

L'article 64 de la Constitution de la Cinquième République française garantit l'indépendance des magistrats français de l'ordre judiciaire. Cet article est inchangé depuis 1958. Il est complété par la loi organique portant statut de la magistrature[1] qui elle a été modifiée de nombreuses fois.

Contenu de l'article[modifier | modifier le code]

« Le Président de la République est garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire.

Il est assisté par le Conseil supérieur de la magistrature.

Une loi organique porte statut des magistrats.

Les magistrats du siège sont inamovibles. »

— Article 64 de la Constitution du 4 octobre 1958[2]

Application[modifier | modifier le code]

L'article 64 s'applique aux magistrats de l'ordre judiciaire. L'indépendance des magistrats de l'ordre administratif se fonde pour sa part sur la loi du 24 mai 1872 portant réorganisation du Conseil d'État, érigée par le Conseil constitutionnel en principe fondamental reconnu par les lois de la République[3].

Voir aussi[modifier | modifier le code]

Notes et références[modifier | modifier le code]

Lien externe[modifier | modifier le code]