Article 66 de la Constitution de la Cinquième République française — Wikipédia

Article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958

Présentation
Pays France
Langue(s) officielle(s) Français
Type Article de la Constitution
Adoption et entrée en vigueur
Législature IIIe législature de la Quatrième République française
Gouvernement Charles de Gaulle (3e)
Promulgation 4 octobre 1958
Publication 5 octobre 1958
Entrée en vigueur 5 octobre 1958

L'article 66 de la Constitution française est considéré comme l'une de ses dispositions majeures en matière de droits fondamentaux[Par qui ?]. Inséré au cœur du texte constitutionnel, dans le titre VIII consacré à l'autorité judiciaire, il pose deux principes : celui de l'interdiction de toute détention arbitraire et celui de la compétence de cette autorité judiciaire pour la protection de la liberté individuelle.

Le texte[modifier | modifier le code]

« Nul ne peut être arbitrairement détenu.

L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi. »

— Article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958[1]

.

Jurisprudence[modifier | modifier le code]

L'article 66 occupe une « place essentielle dans le droit constitutionnel positif »[2] mais son utilisation, étant jugée absusive, a été critiquée par la doctrine[réf. nécessaire], au point que le Conseil constitutionnel a dû revenir sur sa jurisprudence et en réduire le champ d'application, notamment à l'aide de la notion de liberté personnelle et en préférant la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 comme fondement de certaines libertés autrefois rattachées à la liberté individuelle[3] ; le Conseil a également opéré, dans la deuxième moitié des années 1990, un revirement de jurisprudence, par lequel il a estimé que la notion de liberté individuelle recouvrait exclusivement les privations totales de liberté[4],[3].

Notes et références[modifier | modifier le code]