Article 19 de la Constitution de la Cinquième République française — Wikipédia

Article 19 de la Constitution du 4 octobre 1958

Présentation
Pays France
Langue(s) officielle(s) Français
Type Article de la Constitution
Adoption et entrée en vigueur
Législature IIIe législature de la Quatrième République française
Gouvernement Charles de Gaulle (3e)
Promulgation 4 octobre 1958
Publication 5 octobre 1958
Entrée en vigueur 5 octobre 1958

L'article 19 de la Constitution de la cinquième République détermine les actes du Président de la République française qui nécessitent un contreseing du Premier ministre ou des membres du Gouvernement. A contrario, il détermine ceux de ces actes qui ne nécessitent pas de tels contreseings, c'est-à-dire qui ne relèvent que du chef du Président de la République. La jurisprudence a défini la notion de ministre responsable comme étant les ministres « auxquels incombent, à titre principal, la préparation et l'application » des textes signés par le président (arrêt du Conseil d'État Pellon et autres de 1966)[1].

Texte[modifier | modifier le code]

« Les actes du Président de la République autres que ceux prévus aux articles 8 (1er alinéa), 11, 12, 16, 18, 54, 56 et 61 sont contresignés par le Premier ministre et, le cas échéant, par les ministres responsables. »

Application et conséquences[modifier | modifier le code]

La conséquence majeure de cet article est de conférer au président des pouvoirs qui ne nécessitent pas de contreseing ministériel. Or, le contreseing a été instauré pour introduire une responsabilité politique dans les actes pris par le Président de la République qui, lui, est irresponsable. Ces pouvoirs sont la nomination du Premier ministre, le droit de message au Parlement et la possibilité de s'adresser au Congrès, la nomination du président et des membres du Conseil constitutionnel et la saisine du Conseil constitutionnel. D'autres pouvoirs sont dispensés du contreseing mais nécessitent que le président obtienne l'avis d'une ou plusieurs autorités avant de les mettre en œuvre. Cela concerne la décision de recourir à l'article 16, les mesures prises sur la base de l'article 16 et la dissolution de l'Assemblée nationale. Enfin, la décision de recourir au référendum ne peut être prise que sur proposition du Gouvernement[2].

Notes[modifier | modifier le code]

  1. Jean Eric Gicquel, « Le Gouvernement » in Jurisclasseur Administratif, Lexis Nexis, 29 novembre 2013.
  2. Philippe Ardant et Betrand Mathieu, Institutions politiques et droit constitutionnel, LGDJ éditions, 2013, p.384

Liens externes[modifier | modifier le code]