Article 22 de la Constitution de la Cinquième République française — Wikipédia

Article 22 de la Constitution du 4 octobre 1958

Présentation
Pays France
Langue(s) officielle(s) Français
Type Article de la Constitution
Adoption et entrée en vigueur
Législature IIIe législature de la Quatrième République française
Gouvernement Charles de Gaulle (3e)
Promulgation 4 octobre 1958
Publication 5 octobre 1958
Entrée en vigueur 5 octobre 1958

L'article 22 de la Constitution de la cinquième République française fait partie de la Constitution du 4 octobre 1958.

Texte[modifier | modifier le code]

« Les actes du Premier ministre sont contresignés, le cas échéant, par les ministres chargés de leur exécution. »

— Article 22 de la Constitution du 4 octobre 1958[1]

Contenu[modifier | modifier le code]

La notion de « ministres chargés de leur exécution » a été précisée par le Conseil d'État dans l'arrêt Sicard du 27 avril 1962 : les ministres chargés de leur exécution « sont ceux qui ont compétence pour signer ou contresigner les mesures réglementaires ou individuelles que comporte nécessairement l'exécution du décret »[2].

L'article a été interprété par les magistrats de manière très stricte. Le Conseil d'État a ainsi considéré que le contreseing des secrétaires d'État peut être « politiquement opportun, [mais] n'est jamais juridiquement nécessaire »[3].

Notes et références[modifier | modifier le code]

  1. Article 22 de la Constitution du 4 octobre 1958, sur Légifrance
  2. Jean Eric Gicquel, « Le Gouvernement » in Jurisclasseur Administratif, Lexis Nexis, 29 novembre 2013
  3. Gérard Bélorgey, Le gouvernement et l'administration de la France, (Armand Colin) réédition numérique FeniXX, , 456 p. (ISBN 978-2-7062-0687-0, lire en ligne)