Article 59 de la Constitution de la Cinquième République française — Wikipédia

Article 59 de la Constitution du 4 octobre 1958

Présentation
Pays France
Langue(s) officielle(s) Français
Type Article de la Constitution
Adoption et entrée en vigueur
Législature IIIe législature de la Quatrième République française
Gouvernement Charles de Gaulle (3e)
Promulgation 4 octobre 1958
Publication 5 octobre 1958
Entrée en vigueur 5 octobre 1958

L’article 59 de la Constitution du 4 octobre 1958 définit la compétence du conseil constitutionnel français pour juger la régularité les élections des membres du Parlement, c’est-à-dire les députes et les sénateurs.

Texte[modifier | modifier le code]

« Le Conseil Constitutionnel statue, en cas de contestation, sur la régularité de l'élection des députés et des sénateurs. »

— Article 59 de la Constitution du 4 octobre 1958[1]

Cet article n’a pas été modifié depuis la promulgation de la Constitution, le 4 octobre 1958.

Contenu[modifier | modifier le code]

Pour François Luchaire, « en devenant juge, non de toutes les élections, mais seulement de celles qui sont contestées, le Conseil constitutionnel s'est rapproché du juge administratif »[2].

L'article a été précisé par l'ordonnance du 7 novembre 1958, ainsi que par les art. LO 179 à 189 du Code électoral modifié par LO n°2011-410 du 14 avril 2011[2].

Bibliographie[modifier | modifier le code]

  • Ferdinand Mélin-Soucramanien, « Le Conseil constitutionnel, juge électoral », Pouvoirs, no 105,‎ (lire en ligne)

Notes et références[modifier | modifier le code]

  1. Article 59 de la Constitution du 4 octobre 1958, sur Légifrance
  2. a et b Guillaume Drago, Contentieux constitutionnel français, Presses universitaires de France, (ISBN 978-2-13-081520-4, lire en ligne)