Article 44 de la Constitution belge — Wikipédia

L'article 44 de la Constitution de la Belgique fait partie du Titre III Des Pouvoirs. Il fixe les sessions parlementaires fédérales.

Il date du et était à l'origine - sous l'ancienne numérotation - l'article 70. Il a été révisé le [1] et le [2].

Texte[modifier | modifier le code]

« Les Chambres se réunissent de plein droit, chaque année, le deuxième mardi d'octobre, à moins qu'elles n'aient été réunies antérieurement par le Roi.
Les Chambres doivent rester réunies chaque année au moins quarante jours. Le Sénat est un organe non permanent.
Le Roi prononce la clôture de la session.
Le Roi a le droit de convoquer extraordinairement les Chambres »

Notes et références[modifier | modifier le code]

  1. M.B. 23 juillet 1969 erratum ; M.B. 7 août 1969
  2. M.B. 31 janvier 2014

Voir aussi[modifier | modifier le code]

Liens internes[modifier | modifier le code]

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