Article 181 de la Constitution belge — Wikipédia
L'article 181 de la Constitution de la Belgique fait partie du titre V Des finances. Il oblige l'État à subventionner les églises et les organisations philosophiques non confessionnelles reconnues sur son territoire.
- Le paragraphe premier date du et était à l'origine — sous l'ancienne numérotation — l'article 117. Il n'a jamais été révisé.
- Le paragraphe 2 date du et était à l'origine — sous l'ancienne numérotation — l'article 117 alinéa 2.
Texte de l'article actuel
[modifier | modifier le code]« § 1er. Les traitements et pensions des ministres des cultes sont à la charge de l'État; les sommes nécessaires pour y faire face sont annuellement portées au budget.
§ 2. Les traitements et pensions des délégués des organisations reconnues par la loi qui offrent une assistance morale selon la conception philosophique non confessionnelle sont à la charge de l'État; les sommes nécessaires pour y faire face sont annuellement portées au budget. »[1].
Notes et références
[modifier | modifier le code]- Texte disponible sur le site de la Cour constitutionnelle : http://www.const-court.be/fr/textes_base/textes_base_constitution.html (dernière consultation le 6 novembre 2010)
Voir aussi
[modifier | modifier le code]Liens internes
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]- (fr) Constitution belge du 7 février 1831 dans sa version d'origine
- (fr) Constitution belge du 7 février 1831 dans sa version du 17 février 1994
- (fr) Constitution belge du 7 février 1831 dans sa version actuelle
- (de) Version consolidée du texte de la Constitution belge de 1831 avec ses modifications successives
- (de) Version consolidée du texte de la Constitution belge de 1994 avec ses modifications successives