Article 148 de la Constitution belge — Wikipédia

L'article 148 de la Constitution belge fait partie du titre III Des pouvoirs. Il consacre la publicité des audiences judiciaires.

  • Il date du et était à l'origine - sous l'ancienne numérotation - l'article 96. Il n'a jamais été révisé.

Texte[modifier | modifier le code]

« Les audiences des tribunaux sont publiques, à moins que cette publicité ne soit dangereuse pour l'ordre ou les mœurs; et, dans ce cas, le tribunal le déclare par un jugement.
En matière de délits politiques et de presse, le huis clos ne peut être prononcé qu'à l'unanimité. »

Voir aussi[modifier | modifier le code]

Liens internes[modifier | modifier le code]

Liens externes[modifier | modifier le code]