Principe de libre administration des collectivités territoriales en France — Wikipédia

La libre administration des collectivités territoriales est un principe général à valeur constitutionnelle du droit français.

Le Conseil constitutionnel y a fait pour la première fois référence dans sa Décision n° 79-104 DC du 23 mai 1979 dite Nouvelle-Calédonie[1]. En vertu de la loi constitutionnelle du , le 3e alinéa de l'article 72 de la Constitution de la Cinquième République française dispose : « Dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités s'administrent librement par des conseils élus et disposent d'un pouvoir réglementaire pour l'exercice de leurs compétences ». L'article 72-2 de la Constitution française détaille des dispositions constitutionnelles consacrant la libre administration des collectivités territoriales.

Un principe de limitation plus que d'autonomie[modifier | modifier le code]

Un principe de limitation des pouvoirs législatif et réglementaire[modifier | modifier le code]

La limitation du pouvoir législatif[modifier | modifier le code]

La Constitution (art. 34) renvoie à la loi pour la détermination les « principes fondamentaux [...] de la libre administration des collectivités locales, de leurs compétences et de leurs ressources ».

En matière financière[modifier | modifier le code]

Le corollaire du principe de libre administration des collectivités territoriales est le principe d'autonomie financière énoncé par l'article 72-2 de la Constitution. Le premier alinéa dispose que « Les collectivités territoriales bénéficient de ressources dont elles peuvent disposer librement dans les conditions fixées par la loi » et le troisième pose le principe que les collectivités doivent disposer d'un niveau minimal de ressources propres : « Les recettes fiscales et les autres ressources propres des collectivités territoriales représentent, pour chaque catégorie de collectivités, une part déterminante de l'ensemble de leurs ressources. ». Toutefois, cette autonomie financière ne signifie pas que les collectivités disposent de l'autonomie fiscale, comme l'indique le Conseil constitutionnel dans sa décision du relative à la loi de finances pour 2010[2]. En revanche, l'alinéa 2 de l'article 72-2 les autorise à disposer de pouvoirs en matière fiscale : « Elles peuvent recevoir tout ou partie du produit des impositions de toutes natures. La loi peut les autoriser à en fixer l'assiette et le taux dans les limites qu'elle détermine. ». En outre, le Conseil constitutionnel veille à ce que les collectivités disposent de suffisamment de ressources fiscales, dès lors qu'elles assurent la réalité du principe de libre administration (décision du relative à la loi portant diverses dispositions d'ordre économique et financier)[3].

  • Leur pouvoir financier doit être garanti, il peut supprimer une ressource fiscale, mais ne peut modifier excessivement leur équilibre budgétaire (Conseil constitutionnel ).
En matière de compétences[modifier | modifier le code]
  • La loi peut obliger ou interdire, si l'objet est précis, non contraire aux compétences propres des collectivités et ne se heurte pas à la libre administration de celles-ci (Conseil constitutionnel ).

La limitation du pouvoir réglementaire[modifier | modifier le code]

  • Seul le Parlement peut créer ou supprimer des ressources fiscales locales (Conseil constitutionnel ).
  • Lui seul est apte à transférer à l'État des compétences exercées par une collectivité territoriale (Conseil constitutionnel ).
  • Un décret ne peut modifier les pouvoirs des conseils municipaux (Conseil d'État Ass. Saingery).

Un acte réglementaire ne heurte pas le principe de libre administration s'il complète une loi lui portant atteinte (Conseil d'État Bellet), ou s'il ne prévoit pas sanction (Conseil d'État Ass. Fédération nationale des élus républicains).

De plus, il est reconnu un pouvoir réglementaire propre des collectivités pour l'organisation des services (Conseil d'État SAN Cergy Pontoise, puis constitutionnalisé avec la révision constitutionnelle du ).

Un modèle alternatif à l'autonomie ou à une stricte application du principe de subsidiarité[modifier | modifier le code]

Si l'on peut reconnaître aux collectivités l'indépendance de leurs organes et la clause générale de compétence des collectivités territoriales (découlant de l'article 61 de la loi du  : « Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune »), elles n'ont pas une réelle autonomie de gestion (soumission au droit de la fonction publique, de l'achat public, etc.), ni d'auto-organisation, et sont limitées dans leurs prérogatives de puissance publique (expropriation).

Ainsi, la définition très parcellaire et souvent négative donnée par la jurisprudence différencie le modèle français de celui de l'autonomie ou de la subsidiarité, qui exigent une règle simple de relation entre les différents types de collectivité publique.

Enjeux actuels[modifier | modifier le code]

La libre administration est financièrement contrainte par le poids des dotations et la demande de maîtrise budgétaire[modifier | modifier le code]

La faible part des recettes fiscales et la contrainte sur le vote des taux a pour effet de brider l'action des collectivités[modifier | modifier le code]

Les collectivités ont vu leur autonomie financière se réduire considérablement, les transferts de compétences étant compensés par des dotations, et non des ressources fiscales qu'elles pourraient maîtriser.

D'autre part, le législateur a à plusieurs reprises tenté de limiter le pouvoir des collectivités sur leurs ressources fiscales. Il en résulte que la « loi peut déterminer les limites à l'intérieur desquelles une collectivité territoriale est habilitée à fixer elle-même le taux d'une imposition », sans limiter les ressources globales ou « réduire la part des recettes fiscales dans ces ressources au point d'entraver leur libre administration » (Conseil constitutionnel ).

Les efforts demandés par l'État en matière de maîtrise des dépenses peuvent menacer la libre administration[modifier | modifier le code]

L'intégration des collectivités dans les critères du pacte de stabilité et de croissance et la pression uniforme exercée par l'État (à travers le contrat de stabilité pour la progression des ressources) limite la prise en compte du comportement budgétaire de chaque collectivité, qui pourrait dégager des marges de manœuvre plus importantes.

La coordination des politiques publiques et l'accroissement des relations entre collectivités, nouvelles limites pour la libre administration?[modifier | modifier le code]

L'exigence de bonne gestion des deniers publics implique une meilleure coordination des politiques[modifier | modifier le code]

La tutelle d'une collectivité sur une autre étant interdite (Conseil constitutionnel et Conseil d'État département des Landes), et leurs champs d'action se recoupant, se pose la question de la coordination. La notion de chef de file vise à concilier ces exigences, mais induit nécessairement une nouvelle perte d'autonomie.

Le développement et l'horizontalisation des relations font apparaître les gains potentiels de la mutualisation, qu'il s'agit de concilier avec la libre administration[modifier | modifier le code]

L'évolution des relations entre collectivités publiques montre une moins grande déférence pour l'État, mais aussi une interdépendance accrue. Dès lors, la mutualisation des outils informatiques ou des ressources impose de repenser la libre administration.

Notes et références[modifier | modifier le code]

  1. Décision n° 79-104 DC du 23 mai 1979 Loi modifiant les modes d'élection de l'Assemblée territoriale et du Conseil de gouvernement du territoire de la Nouvelle-Calédonie et dépendances et définissant les règles générales de l'aide technique et financière contractuelle de l'État : « 9. Considérant, d'une part, que, si les dispositions ainsi arrêtées ont pour effet de mettre fin implicitement pour l'assemblée territoriale et explicitement pour le conseil de gouvernement au mandat des membres de ces deux institutions, [...] elles s'analysent, en définitive, comme une mesure d'abréviation du mandat de l'assemblée territoriale et du conseil de gouvernement dont la durée est fixée par la loi et ne peut être modifiée qu'en la même forme ; qu'en tirant les conséquences, au regard du mandat des membres de cette assemblée et de ce conseil, d'une entrée en application immédiate du nouveau régime électoral, le législateur [...] n'a méconnu ni le principe de la séparation des pouvoirs, ni les dispositions constitutionnelles qui le mettent en œuvre ou qui consacrent la libre administration des collectivités territoriales ; »
  2. « Décision n° 2009-599 DC du 29 décembre 2009 », Conseil constitutionnel (consulté le ) : « il ne résulte ni de l'article 72-2 de la Constitution ni d'aucune autre disposition constitutionnelle que les collectivités territoriales bénéficient d'une autonomie fiscale ».
  3. « Décision n° 91-298 DC du 24 juillet 1991 », Conseil constitutionnel (consulté le ) : « Considérant que les règles édictées par le législateur sur le fondement de ces dispositions [article 72 de la Constitution] ne doivent pas avoir pour effet de restreindre les ressources fiscales des collectivités territoriales au point d'entraver leur libre administration ».

Voir aussi[modifier | modifier le code]

Articles connexes[modifier | modifier le code]

Bibliographie indicative[modifier | modifier le code]

  • J.-M. Pontier, Requiem pour une clause générale de compétence ? in JCP A 2011, 2015.
  • B. Fleury, Libertés, libertés locales chéries (autour de la clause générale de compétence), in JCP A 2010, 2178.
  • Emmanuel Vital-Durand, Les collectivités territoriales en France, Paris, 2006, Hachette supérieur, coll. Les fondamentaux. (ISBN 978-2011457844)
  • Jean-Bernard Auby, La libre administration des collectivités locales : un principe à repenser ? in Gazette des communes, n°1523, 01/11/1999
  • Alain Delcamp, Le modèle français de libre-administration face aux autres modèles européens, in Annuaire des collectivités locales, 1997, 17e année, p.73-99