Article 8 du traité sur l'Union européenne — Wikipédia

L’article 8 du traité sur l'Union européenne fait partie du Titre I : « Dispositions communes ».

Disposition[modifier | modifier le code]

L'article 8 dispose :

« 1. L'Union développe avec les pays de son voisinage des relations privilégiées, en vue d'établir un espace de prospérité et de bon voisinage, fondé sur les valeurs de l'Union et caractérisé par des relations étroites et pacifiques reposant sur la coopération.

2. Aux fins du paragraphe 1, l'Union peut conclure des accords spécifiques avec les pays concernés. Ces accords peuvent comporter des droits et obligations réciproques ainsi que la possibilité de conduire des actions en commun. Leur mise en œuvre fait l'objet d'une concertation périodique. »

Références[modifier | modifier le code]