Article 8 de la Constitution de la Cinquième République française — Wikipédia

Article 8 de la Constitution du 4 octobre 1958

Présentation
Pays France
Langue(s) officielle(s) Français
Type Article de la Constitution
Adoption et entrée en vigueur
Législature IIIe législature de la Quatrième République française
Gouvernement Charles de Gaulle (3e)
Promulgation 4 octobre 1958
Publication 5 octobre 1958
Entrée en vigueur 5 octobre 1958

L'article 8 de la Constitution de la Ve République détermine les pouvoirs du Président de la République à l'égard du Gouvernement et de son Premier ministre.

Texte[modifier | modifier le code]

« Le Président de la République nomme le Premier ministre. Il met fin à ses fonctions sur la présentation par celui-ci de la démission du Gouvernement.

Sur la proposition du Premier ministre, il nomme les autres membres du Gouvernement et met fin à leurs fonctions. »

— Article 8 de la Constitution[1]

Analyse juridique[modifier | modifier le code]

Pouvoirs du Président de la République à l'égard du Premier ministre[modifier | modifier le code]

Le Président de la République nomme le Premier ministre. Il s'agit d'un pouvoir discrétionnaire[2].

Contrairement à d'autres régimes parlementaires, et notamment anglo-saxons, c'est rarement le chef de la majorité qui est nommé Premier ministre, car le chef de la majorité est généralement le Président. En cas de cohabitation, le Président est, dans la pratique, obligé de nommer un parlementaire de la majorité, car celle-ci pourrait autrement faire chuter les gouvernements jusqu'à ce qu'un candidat de la majorité soit choisi comme Premier ministre[3].

La Constitution ne donne pas explicitement le droit au président de révoquer le Premier ministre. La rédaction de l'article laisse la porte ouverte à une interprétation selon laquelle le président ne peut pas révoquer le Premier ministre. En pratique, les Premiers ministres démissionnent toujours, soit pour marquer leur opposition, soit à la demande du président. Le constitutionnaliste Guy Carcassonne remarque en 2015 que Jacques Chirac est le seul Premier ministre à avoir quitté lui-même le pouvoir[3].

L'article explicite cependant la démission du Premier ministre, qui entraîne celle de son gouvernement. C'est sur remise d'une lettre de démission de celui-ci qu'il met fin à ses fonctions.

À l'égard des autres membres du Gouvernement[modifier | modifier le code]

Le Président de la République nomme, sur proposition du Premier ministre, les autres membres du Gouvernement, et met fin à leurs fonctions. En période de concordance des majorités (présidentielle et législative), cette prérogative donne le dernier mot au Président de la République ; en période d'opposition, le Président de la République, apportant son contreseing, a néanmoins une compétence liée.

À noter que seuls le Premier Ministre et le Ministre de la Justice sont nommés dans la Constitution, puisque ce dernier est le Garde des sceaux ; la dénomination des autres ministères et les attributions de leurs titulaires sont donc à géométrie variable, ceci en fonction des objectifs fixés par la politique gouvernementale.

Cet article garantit aussi la solidarité gouvernementale: tout ministre qui ne partage pas la politique gouvernementale est libre de démissionner.

Jurisprudence[modifier | modifier le code]

Pouvoirs du gouvernement démissionnaire[modifier | modifier le code]

Lorsqu'un Premier ministre a démissionné, les pouvoirs du gouvernement de transition qui reste en place jusqu'à la nomination d'un nouveau gouvernement sont juridiquement limités. Le Conseil d'État a indiqué dans son arrêt du 19 octobre 1962 que « selon un principe traditionnel de droit public », le gouvernement n'a le droit que d'expédier les affaires courantes[4],[5]. Le constitutionnaliste Guy Carcassonne remarque que le terme d'« affaires courantes » n'a jamais reçu de définition précise[3].

Nomination et acte de gouvernement[modifier | modifier le code]

La jurisprudence française a rangé le décret de nomination du Premier ministre parmi les actes de gouvernement le rendant ainsi inattaquable en justice[2].

Notes et références[modifier | modifier le code]

  1. Article 8 de la Constitution
  2. a et b Serge Velley, Droit administratif, Vuibert, , 360 p. (ISBN 978-2-311-40414-2, lire en ligne)
  3. a b et c Guy Carcassonne et Marc Guillaume, La constitution, Éditions Points, , 489 p. (ISBN 978-2-7578-6899-7, lire en ligne)
  4. « Conseil d'État, Decision n° 86015, lecture du 4 avril 1952 » (consulté le )
  5. Simon-Louis Formery, Les Fondamentaux Constitution Commentée, Hachette Éducation, , 176 p. (ISBN 978-2-01-271031-3, lire en ligne)

Voir aussi[modifier | modifier le code]